Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier bis : Comité paralympique et sportif français
Chapitre II : Autres organismes
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L141-4 du Code du sport
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 19, alinéas 10, 11 et 17
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)
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