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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier : Comité national olympique et sportif français

        • Chapitre Ier bis : Comité paralympique et sportif français

        • Chapitre II : Autres organismes

Article L141-5 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

Il est également dépositaire :

1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

2° De l'hymne olympique ;

3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;

4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;

6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.

III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 19, alinéas 8 et 9
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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