Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 2 : Obligation d'honorabilité
Section 3 : Obligation de déclaration d'activité
Section 4 : Police des activités d'enseignement
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L212-2 du Code du sport
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
Anciens textes
- Code de l'éducation - art. L363-1 (M)
- Code de l'éducation L363-1, alinéas 5 et 6 (2e et 3e phrases)
- Code de l'éducation - art. L363-1 (V)
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