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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

          • Section 2 : Obligation d'honorabilité

          • Section 3 : Obligation de déclaration d'activité

          • Section 4 : Police des activités d'enseignement

Article L212-2 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.

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Anciens textes
  • Code de l'éducation - art. L363-1 (M)
  • Code de l'éducation L363-1, alinéas 5 et 6 (2e et 3e phrases)
  • Code de l'éducation - art. L363-1 (V)

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