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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

          • Section 2 : Obligation d'honorabilité

          • Section 3 : Obligation de déclaration d'activité

          • Section 4 : Police des activités d'enseignement

Article L212-5 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 17-2, alinéas 1 et 2
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-2 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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