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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre Ier : Sport de haut niveau

        • Chapitre II : Sport professionnel

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

        • Chapitre IV : Supporters

Article L221-6 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.

Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 31, alinéa 2
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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