Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Sport professionnel
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L221-7 du Code du sport
S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 25, alinéa 4, art. 31, alinéa 1
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (Ab)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr