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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre Ier : Sport de haut niveau

        • Chapitre II : Sport professionnel

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

        • Chapitre IV : Supporters

Article L221-7 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 25, alinéa 4, art. 31, alinéa 1
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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