Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs
Chapitre IV : Supporters
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L222-7 du Code du sport
L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-2, alinéas 2 à 11
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)
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