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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre Ier : Sport de haut niveau

        • Chapitre II : Sport professionnel

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

        • Chapitre IV : Supporters

Article L222-10 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.


Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-2, alinéas 14 et 15
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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