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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE II : SPORTIFS

        • Chapitre Ier : Sport de haut niveau

        • Chapitre II : Sport professionnel

        • Chapitre III : Autres dispositions applicables aux sportifs

        • Chapitre IV : Supporters

Article L222-20 du Code du sport

Version

depuis le 11/06/2010

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :



1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;



2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.



Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

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