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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs

          • Section préliminaire

          • Section 1 : Certificat médical

          • Section 2 : Rôle des fédérations sportives

Article L231-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/02/2006

Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin.

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Anciens textes
  • Code de la santé publique - art. L3622-2 (MMN)
  • Code de la santé publique - art. L3622-2 (M)

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