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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs

          • Section préliminaire

          • Section 1 : Certificat médical

          • Section 2 : Rôle des fédérations sportives

Article L231-7 du Code du sport

Version

depuis le 01/02/2006

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

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Anciens textes
  • Code de la santé publique - art. L3621-3 (Ab)
  • Code de la santé publique - art. L3621-3 (Ab)

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