Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Voies de recours et prescription
Section 6 : Dispositions pénales
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L232-3 du Code du sport
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ;
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
Anciens textes
- Code de la santé publique - art. L3622-4 (Ab)
- Code de la santé publique - art. L3622-4 (Ab)
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