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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 1 : Prévention

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

          • Section 5 : Voies de recours et prescription

          • Section 6 : Dispositions pénales

Article L232-7 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/02/2006

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance, le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.

Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'agence peut, aux fins de poursuites, délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.

Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Anciens textes
  • Code de la santé publique - art. L3612-2 (MMN)
  • Code de la santé publique - art. L3612-2 (M)
  • Code de la santé publique L3612-2, alinéas 16 et 18 à 21

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