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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 1 : Prévention

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

          • Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

            • Sous-section 1 : Sanctions administratives

            • Sous-section 2 : Mesures conservatoires

            • Sous-section 3 : Autres conséquences

          • Section 5 : Voies de recours et prescription

          • Section 6 : Dispositions pénales

Article L232-23-1 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 17/04/2010

Le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer au sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont versés au dossier et communiqués à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

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