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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 1 : Prévention

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

          • Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

            • Sous-section 1 : Sanctions administratives

            • Sous-section 2 : Mesures conservatoires

            • Sous-section 3 : Autres conséquences

          • Section 5 : Voies de recours et prescription

          • Section 6 : Dispositions pénales

Article L232-23-3-6 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 02/10/2015

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise.

Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

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