Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 2 : Mesures conservatoires
Sous-section 3 : Autres conséquences
Section 5 : Voies de recours et prescription
Section 6 : Dispositions pénales
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L232-23-3-11 du Code du sport
La mesure de suspension prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, sauf lorsqu'il est fait application du b du IV de l'article L. 232-23-3-10.
Lorsque l'intéressé est en cours d'exécution d'une suspension pour violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, toute nouvelle période de suspension prend effet le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours.
En cas de retards conséquents dans la procédure d'audition ou d'autres phases du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l'autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, la mesure de suspension peut prendre effet à une date antérieure à celle de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21, pouvant aller jusqu'à la date de prélèvement de l'échantillon ou de la dernière violation des règles relatives à la lutte contre le dopage commise.