Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Voies de recours et prescription
Section 6 : Dispositions pénales
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L232-14 du Code du sport
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.
Anciens textes
- Code de la santé publique - art. L3632-2-2 (MMN)
- Code de la santé publique - art. L3632-2-4 (MMN)
- Code de la santé publique - art. L3632-2-2 (MMN)
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