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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 1 : Prévention

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

          • Section 5 : Voies de recours et prescription

          • Section 6 : Dispositions pénales

Article L232-10-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/11/2015

Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement des sportifs, toute fédération sportive, tout organe, membre ou préposé d'une fédération sportive collabore avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signale à l'Agence française de lutte contre le dopage tout manquement aux dispositions du présent chapitre dont il acquiert la connaissance.

En cas de manquement à ces obligations et sauf le cas où ce manquement constituerait une falsification, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente aux fins de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire qu'elle tient du règlement disciplinaire mentionné à l'article L. 131-8. L'Agence est informée des suites données à sa saisine et peut présenter des observations au cours de la procédure.

Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci.

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