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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 1 : Prévention

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

          • Section 5 : Voies de recours et prescription

          • Section 6 : Dispositions pénales

Article L232-14-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/11/2015

Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent.

Le consentement du sportif peut être sollicité par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé son consentement.

Le consentement du sportif est exprimé par écrit au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.

L'organisateur d'une manifestation sportive internationale peut également solliciter le consentement du sportif au moment de l'inscription à cette manifestation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les opérations de contrôle peuvent avoir lieu :

1° Pendant la durée de l'inclusion au sein d'un groupe cible mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-14-1 ou, à défaut, pendant une période de trois mois, renouvelable tacitement une fois, à compter de la réception du consentement lorsque celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ;

2° Pendant la durée de la manifestation sportive lorsque le consentement a été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

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