Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
Section 1 : Prévention
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
Section 5 : Voies de recours et prescription
Section 6 : Dispositions pénales
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L232-15-1 du Code du sport
Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence et sa fédération internationale, par écrit, de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à 5° de l'article L. 232-15.
Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer à des manifestations nationales ou internationales, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage, après consultation de la fédération internationale compétente et de l'agence, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable envers lui.