Livv
Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre préliminaire

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage

          • Section 1 : Prévention

          • Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage

          • Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes

          • Section 5 : Voies de recours et prescription

          • Section 6 : Dispositions pénales

Article L232-18-9 du Code du sport

Version

depuis le 31/05/2021

Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site