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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

        • Chapitre unique

Article L241-7 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/02/2006

Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;

2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;

3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par l'Agence française de lutte contre le dopage.

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Anciens textes
  • Code de la santé publique - art. L3641-6 (MMN)
  • Code de la santé publique - art. L3641-6 (MMN)
  • Code de la santé publique L3641-6, alinéas 3 à 7

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