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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Sports de nature

Article L311-6 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (Ab)

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