Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Chapitre Ier : Sports de nature
Section 2 : Installations fixes
Section 3 : Installations provisoires
Section 4 : Dispositions pénales
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L312-2 du Code du sport
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.
Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.
Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Anciens textes
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 41 (Ab)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 41 (Ab)
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