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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Sports de nature

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article L312-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.

Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.

Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.

Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 41 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 41 (Ab)

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