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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Sports de nature

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article L312-3 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

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Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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