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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Sports de nature

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article L312-4 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.

Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 23 (M)
  • Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 23 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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