Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Chapitre Ier : Sports de nature
Section 1 : Dispositions communes
Section 3 : Installations provisoires
Section 4 : Dispositions pénales
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L312-7 du Code du sport
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-1, alinéa 12
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-1 (Ab)
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