Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Chapitre Ier : Sports de nature
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Installations fixes
Section 4 : Dispositions pénales
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L312-12 du Code du sport
L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation. Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-2, alinéas 1 et 2
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-2 (Ab)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-2 (Ab)
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