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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Sports de nature

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Installations fixes

          • Section 3 : Installations provisoires

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article L312-12 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.

Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 42-2, alinéas 1 et 2
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-2 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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