Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L321-1 du Code du sport
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 25, alinéa 2, art. 37, alinéa 1, alinéa 3, obligation générale
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (Ab)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (Ab)
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