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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-1 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 25, alinéa 2, art. 37, alinéa 1, alinéa 3, obligation générale
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 25 (Ab)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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