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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-4 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 38, alinéa 1
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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