Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L321-4 du Code du sport
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 38, alinéa 1
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr