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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-5 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

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Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38-1 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 38-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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