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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-7 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 37, alinéa 7
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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