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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-8 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 37, alinéas 12 à 14
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 37 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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