Livv
Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

Article L322-1 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.

Loading
Anciens textes
  • Code de l'éducation - art. L463-3 (M)
  • Code de l'éducation L463-3, alinéa 2
  • Code de l'éducation - art. L463-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site