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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

Article L322-7 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.

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Anciens textes
  • Loi n°51-662 du 24 mai 1951 - art. 1 (V)
  • Loi n°51-662 du 24 mai 1951 - art. 1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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