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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public

Article L322-8 du Code du sport

Version

depuis le 25/05/2006

Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.

La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

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Anciens textes
  • Loi n°51-662 du 24 mai 1951 - art. 5 (V)
  • Loi n°51-662 du 24 mai 1951 - art. 5 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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