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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalables

          • Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

        • Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage

        • Chapitre V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article L331-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

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Anciens textes
  • Loi 84-610 1984-07-16 art. 49-1 A, alinéas 1 et 2
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 49-1 A (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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