Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques
Section 1 : Rôle des fédérations
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives
Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage
Chapitre V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L331-5 du Code du sport
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
Anciens textes
- Loi 84-610 1984-07-16 art. 18, alinéas 1 et 3
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (M)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18 (Ab)
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