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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques

        • Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage

        • Chapitre V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article L332-7 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/05/2006

Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Anciens textes
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-7-1 (M)
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 42-7-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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