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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques

        • Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage

        • Chapitre V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article L332-16-2 du Code du sport

Version

depuis le 16/03/2011

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.

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