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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques

        • Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

        • Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives

          • Section 1 : Droit d'exploitation

          • Section 2 : Liberté de diffusion

          • Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage

        • Chapitre V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article L333-1-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 13/05/2010

Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévus au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.

Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris sportifs sont précisées par décret.

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