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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre préliminaire : Jeux Olympiques et Paralympiques

        • Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives

        • Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives

          • Section 1 : Droit d'exploitation

          • Section 2 : Liberté de diffusion

          • Section 3 : Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à titre d'hommage

        • Chapitre V : Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article L333-11 du Code du sport

Version

depuis le 27/10/2021

Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10.

Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;

2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;

3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;

4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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