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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

      • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs

            • Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions

            • Sous-section 2 : Dispositions pénales

Article L425-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 28/09/2007

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale.

Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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