Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions pénales
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L425-3 du Code du sport
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.