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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

      • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs

            • Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions

            • Sous-section 2 : Dispositions pénales

Article L425-4 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 28/09/2007

Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées ainsi qu'un entraînement ou une manifestation au sens des articles L. 230-2 et L. 230-3 ;

2° Dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives ainsi que dans ses annexes ;

3° Dans tout lieu permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de la vie privée et de l'intimité du sportif, y compris, à sa demande, à son domicile ;

4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 425-1-1, L. 425-1-2 ou par la réglementation localement applicable en matière de dopage.

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