Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions pénales
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L425-5 du Code du sport
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.