Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions pénales
Partie réglementaire - Décrets
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article L425-6 du Code du sport
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation des contrôles prévus par la réglementation applicable localement en matière de protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre, les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'autorité locale compétente parmi :
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs au sens du présent code ou les sportifs ayant été inscrits sur l'une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
2° Les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 lors des trois dernières années.
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par l'autorité locale compétente, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision de l'autorité locale compétente prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.