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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

      • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs

            • Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions

            • Sous-section 2 : Dispositions pénales

Article L425-1-1 du Code du sport

Version

depuis le 10/07/2011

Il est interdit à tout sportif de détenir, tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif fait état d'une raison médicale dûment justifiée telle que définie par l'autorité locale compétente.

La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est établie en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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