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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

      • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

        • Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs

            • Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions

            • Sous-section 2 : Dispositions pénales

Article L425-9-3 du Code du sport

Version

depuis le 10/07/2011

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
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