Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 1 : Rôle des fédérations
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur
Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation
Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit
Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19
Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A331-16 du Code du sport
Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;
3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;
5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;
7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.